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YURTAO, la voie de la yourte.
27 juillet 2008

Compte rendu de l'audience du procés d'Alès contre les yourtes de Sylvie

Compte rendu de l'audience du 25 Juillet à 11H

au Tribunal correctionnel d'Alès

Quatre sociétés immobilières et un sénateur contre Sylvie BARBE.


Le délit dont le Tribunal est saisi est l' « installation en réunion  sur un terrain appartenant à autrui » qui figure dans le code pénal au

CHAPITRE II - Des destructions, dégradations et détériorations
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

Article 322-4-1 du code Pénal

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 53 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.

Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.


Article 322-15-1

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 53 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

2º La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.

Le Président s’interroge sur la qualification de l’infraction notamment sur l’installation « en réunion » alors que Sylvie vit seule dans ses yourtes.

On reproche à Sylvie l'installation de yourtes sur un terrain ne lui appartenant pas, avec pour seule autorisation un accord verbal. Le terrain en question, appartenant à une association en liquidation judiciaire, a été vendu aux enchères par le liquidateur à des marchand de biens, alors que le terrain était déjà occupé. Sylvie, bien que non légalement avertie, était présente lors de la vente mais n'a pas pu se porter acquéreuse.

Par la suite, le départ de Sylvie a été exigé par un sénateur, voisin direct du terrain.

Les nouveaux propriétaires du lieu ont alors porté plainte contre Sylvie auprès du tribunal d'Alès.

Prévention qui fut retenue par le procureur.

Parole donnée à Sylvie:

Pour Sylvie, l'installation commence à l’automne 2004, après qu'elle ait effectué une demande d’attribution de terrain à la Mairie de Bessèges, en vue d’y installer ses yourtes puisqu'elle était fabricante. Le terrain que lui propose alors la Mairie s'avère impropre car situé en zone inondable.

Sylvie se tourne alors vers une autre solution, ayant en vue un terrain en friche depuis des dizaines d'années, proche de son atelier, terrain servant de poubelle du quartier appartenant à une association sociale. Elle ne peut obtenir d'autorisation écrite pour l’occupation de ce terrain, cette association étant à ce moment là en difficulté, mais obtient une autorisation verbale, ainsi que l'accord oral du maire.

L’occupation proprement dite a lieu en Janvier 2005: Sylvie est seule à habiter dans une première yourte. Rapidement deux autres yourtes seront montées sur ce terrain, destinées à accueillir ses enfants et petits enfants, l’une ayant fonction de salon, l’autre de chambre supplémentaire, ainsi que ses amis, présents dans la salle.


Parole à la partie civile pour qui la question est d'ordre juridique, cette installation étant pour elle illégale, et, qui plus est illégitime: elle reproche à Sylvie d'avoir créé de toute pièce cette situation.

Il s'agit donc pour la partie civile d'une occupation de propriété privée et elle refait l'historique du dossier.

La partie civile rappelle tout d'abord que Sylvie bénéficie déjà d'un atelier où elle pourrait très bien loger, et l'accuse d'avoir eu l'intention de se servir du terrain à des fins publicitaires, comme d’une vitrine commerciale de son activité de fabrication de yourtes.

Ensuite, le liquidateur de l'association aurait pris contact avec Sylvie, pour l'informer de la programmation d'une vente judiciaire à propos d'un lot de propriétés, dont le terrain où elle a installé sa yourte. La partie civile mentionne que Sylvie est présente physiquement lors de cette vente mais ne participe pas aux enchères.

Enfin, la partie civile ajoute que, si l’installation de Sylvie a apporté une amélioration au terrain, l’hygiène et la sécurité ne sont pas assurés et que tout ceci confine à une situation de squat insalubre. Elle ajoute que l’existence d’une partie boisée et la présence d’un branchement électrique sauvage présentent un risque d’incendie. Et que, dans ce cas, ce sont les propriétaires récents des parcelles qui en seront tenus responsables.

La partie civile cite les propres écrits de Sylvie qui attesteraient que des amis sont installés sur le terrain convoité par la société immobilière.

Elle prétend donc qu’il y a bien « installation en réunion ». Sylvie n'a donc pas à occuper le terrain d'autrui, elle connaît la situation qu' elle a créée, et ceci n'est pas acceptable.

Pour la partie civile l’infraction est donc bien caractérisée.

Suit un couplet à la limite de la xénophobie sur les Mongols, les Inuits ou encore la « tribu » de Sylvie.

Puis l’avocat ajoute qu’en France, pays de droit, ces pratiques n’ont pas leur place et que lui-même vit dans une maison qu’il a achetée.

Il prétend en outre ne pas exercer son activité de marchand de bien dans un but lucratif ! Il assure qu'il doit payer par la faute de Sylvie des sommes importantes du fait qu'il ne peut revendre ce terrain dans les délais. ( Ce qui est absolument faux, le délai de revente n'arrivant qu'en Septembre 2009)

Il demande 1000 euros d’amende mais surtout une stigmatisation de ce mode de vie et d’habitat, demande très nettement entachée de discrimination envers des minorité ethniques et sociales.

La salle réagit par un mouvement houleux.


Puis vient le tour du Procureur:

Son sentiment est que cette affaire n'est pas de la compétence du Tribunal Correctionnel.

Il renvoie au texte du code pénal et au caractère précis d'un Tribunal Correctionnel. Et, en disant ne pas se prononcer au pénal sur ces faits, il fait remarquer qu'il existe encore quelques libertés dans ce pays au sujet du droit de vivre à sa guise, selon ce que l'on considère comme de son intérêt et même si cela apparaît pittoresque, cette démarche est néanmoins respectable.

Par contre il précise que c'est choquant de "construire" sur le terrain d'autrui. Que ce proçés est bien l'occasion de constituer une excellente publicité. Il discute le fait que l’infraction « en réunion » ne serait pas applicable dans ces circonstances, rappelant quand même la présence de trois yourtes qui peut poser la question de savoir si Sylvie les occupe seule. Il dit que la partie civile affirme qu'à une époque au moins, plusieurs personnes ont occupé l 'espace incriminé.

Puis le Procureur conclut que la partie civile n'obtiendra pas que le trouble soit avéré, et se déclare incompétent pour en juger, remarquant que le Juge pour le cas où il songerait déjà à une relaxe, dispose d’une alternative : l’ajournement c'est-à-dire le renvoi à une audience ultérieure en prévenant l'accusée que si avant la nouvelle audience elle a « fait cesser le trouble » c'est-à-dire, si elle est partie, Sylvie sera déclarée coupable mais dispensée de peine.

Il requiert néanmoins une amende de 3000 euros dont 1500 avec sursis....


L'avocate de la défense intervient alors:

Selon elle Sylvie est poursuivie sur le fondement d'un article nouveau, l'article 53 de la loi dite de "sécurité intérieure" de Mr Sarkosy, qui date de 2003. Si, selon elle, le contenu de ce texte est hétéroclite, son but est par contre parfaitement homogène…: en l'espèce, son contenu vise les « gens du voyage ».

L’article 53 fut soumis sur ce point au Conseil Constitutionnel qui n'a pas émis d'avis contraire.

Il s'applique donc aux « gens du voyage », et aux gens qui s'installent sur le terrain d'autrui.

Ce texte par la suite est passé entre les mains de la Chancellerie.

Il s'ensuivit plusieurs circulaires , dont une du 3 juin 2003, qui précise les conditions d’application de cet article 53 .

Le délit décrit («installation en réunion… ») est un délit instantané.

Elle précise que, depuis le premier dépôt de plainte, les termes de la plainte ont été modifiés. Prévenue d'abord pour une « installation en réunion en 2005 », Sylvie est convoquée à présent par une pièce datée du 2 juin 2008.

Cette pièce est versée au dossier.

Dans ses articles 8,9, …le code de procédure pénale précise les circonstances d’un délit instantané, ce qui n’est pas caractérisé pour ce que l’on reproche à Sylvie, dont l’occupation dure depuis l’automne 2004: le délit incriminé est donc prescrit (prescription de 3 ans), le Tribunal n'a pas à le retenir.

En effet la loi et les circulaires disent l'importance qu'il y a à établir la flagrance du délit d'installation par constat d'huissier.

L’avocate de la défense invoque qu'aujourd'hui, on ne peut se prévaloir, ni d’un procès verbal de flagrance, ni d'un constat d'huissier d’installation en réunion ; que, par ailleurs, il n'existe pas de délit de « séjour en réunion instantané ». En la matière cette loi pénale est claire et ne permet pas de dire tout et n’importe quoi.

En ce qui concerne l’illégitimité de sa présence : elle fait suite à une dénonciation calomnieuse, telle le fait d'affirmer une pollution de la nappe phréatique par des déjections humaines, alors que cette habitation est équipée de toilettes sèches, équipement des plus biologiques et respectueux de l’environnement, dans un contexte où nous en sommes à remettre en cause certaines normes en matière d’installations sanitaires notamment dans les campings, ajoute l'avocate de la défense,....puis le Président du Tribunal la coupe au moment ou elle rappelle une jurisprudence de la Cour de Cassation sur le sujet, en la priant de ne pas faire de ce Tribunal une tribune politique.

Alors, l'avocate de la défense invoque une absence lacunaire dans la procédure du liquidateur judiciaire.

En effet ce dernier n'a pas envoyé de Déclaration d’Intention d’Aliéner, obligatoire en pareille procédure, à la commune, qui doit transferer à la SAFER; ce qui est illégal. Cette vente judiciaire sans DIA est donc entachée de NULLITE.

C'est pourquoi Maître Sophie RIBOT-ASTIER demande la relaxe pour sa cliente, pour ces trois motifs : absence de délit instantané, prescription de l’action, et défaut de preuves d’une installation « en réunion ».

Maître RIBOT-ASTIER fait valoir les qualités d'élégance de sa cliente ainsi que sa non violence, elle ajoute que celle-ci vit un drame quotidien : la mort violente et non élucidée de sa fille fin 2005, et souligne que la fragilisation de cette femme par ce drame et la maladie lui donne le droit d’ attendre quelques égards.

Par ailleurs elle annonce son intention d’entamer une nouvelle procédure, visant à remettre en cause la vente du terrain pour défaut de procédure (absence de D.I.A.).


Puis la parole revient à Sylvie qui tient à préciser, par rapport à ce qui a été dit dans ce Tribunal, que son « installation » sur ce terrain n'est en rien liée à des fins commerciales, puisqu'elle habite sur ce site naturel en convalescence d’un cancer, en bénéficiant du R.M.I avec accompagnement thérapeutique.


En dernier lieu le Président prononce la relaxe dans cette affaire.

Il rejette l’argument de la prescription du délit, arguant que la plainte des marchands de biens a été déposée en Octobre 2007 et que la prescription de trois ans s'appuierait sur cette date. ( Ce qui est juridiquement faux, la prescription devant s'appliquer au moment de la saisie du parquet, c'est à dire en Juin 2008). Mais il formule le fait que Sylvie est bien seule dans ses yourtes, le délit d'installation en réunion n'est donc pas retenu.


Applaudissements spontanés  dans la salle en liesse, mais jugés intempestifs et déplacés  par le Président qui en ordonne la cessation.

Secretaire:

Jean Pascal, revu et corrigé par Christine, Sylvie et Sophie.

Aprés la fin du proçés, Sylvie a invité à un pique nique en réunion au Cantoyourte....espérant ainsi devançer une loi urgente contre toute forme de réunion populaire, sous prétexte de menace de complot  terroriste....

Infos sur le DROIT des yourtes

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Commentaires
S
Salut sylvie.<br /> Bravo pour ton choix de vie. Je ne comprends pas que l'on puisse chercher des histoire à des gens comme toi. Tu es l'exemple à suivre, mais voila encore faut'il en avoir du courage pour quitter ses habitudes douillettes de pollueur basique! Il est apparement plus facile de se conforter dans son erreur que d'admettre que les autres peuvent avoir plus de raison que soi. Des fois qu'on se soupçonnerait d'être idiot?
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L
Je viens de voire le reportage qui t'a été cinsacré dans l'émission"66minutes"et je suis outré,révoltée!....De la décision de justice qui t'as été rendu!Je débute dans l'écologie mais je suis pour les Yourtes!Et je compte bien vivre prochainement dans une yourte avec mes 2 bambins qui aimes la nature...Je te soutiens,ainsi que toute les personnes qui ont fait ce choix de vie!<br /> Je suis à ta disposition pour signer une pétition contre les éxclusions de Yourte et militer pour!"malgré si j'habite en ville à mon grand regret..."Bon courage à toi et à tous!<br /> Laetitia
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B
Vous trouverez ma réponse à votre commentaire là:<br /> http://yurtao.canalblog.com/archives/2008/08/14/10236067.html, article intitulé "fichage des nomades" dans la catégorie "barbesse blues"
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E
J'espère ne pas passer pour le facho de service, le xénophobe intolérant, mais. Autant je comprends et j'approuve la nécessisté de défendre les cultures nomades (je garde un souvenir ému de mon séjour d'un mois avec des gitans de Murcie lorsque j'avais 16 ans...) autant, je ne trouve pas le texte de loi qu'on a tenté de vous oposer illégitime (même si on vous l'opposait manifestement avec une certaine mauvaise foi).<br /> Il peut y avoir dégradation du fait d'un nomadisme irrespectueux du milieu. J'habite dans un pays (la Bretagne) qui entretient une relation privilégiée avec les nomades. Ils font partie de l'histoire populaire de la Bretagne occidentale, y ont toujours été bien accueillis, suivaient traditionnellement la route des "pardons" pour y animer les foires. Ils y ont gagné le surnom de "termajis" déformation bretonne des "lanternes magiques" qu'ils montraient le soir après les festivités religieuses.<br /> Cependant, depuis quelques années, les concentrations de plus en plus importantes de caravanes se réunissant pour des "missions évangéliqes" ont pris l'habitude de le faire n'importe ou, ouvent par la force, et la plupart du temps dans des milieux écologiquement fragiles. Tous les ans, à présent le conservatoire du littoral est amené à constater la destruction parfois totale, d'un écosystème râre dans -par exemple- la Baie d'Audierne, après le passage de 250 ou 300 fourgons, autant de caravanes, qui détruisent les obstacles au passage, s'installent pour trois semaines, un mois, parfois plus, piétinent le site, et laissent en partant des monceaux d'ordures parfois plus de deux tonnes, là ou poussait une orchidée râre, nichait un limicole fragile.<br /> <br /> Je n'ai rien (mais vraiment) contre le mode de vie nomade. Mais je n'ai rien (ce serait le comble) contre mon mode de vie sédentaire, dans une maison traditionnelle du Pays bigouden, traditionnelle et donc écologique, économe en énergie. Mon milieu, la nature que j'habite respectueusesement n'ont pas à être détruit par un nomadisme qui n'a plus rien de traditionnel et qui voudrait à la fois jouir de ce que la société de consommation offre aux moins sympathiques des sédentaires, en échappant aux contraintes de la vie sédentaire. Devant chez moi, il y avait de narcisses. Il n'y en aura plus jamais.
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E
Bravo Sylvie pour ce dénouement heureux qui montre bien le idicule de la loi française la quelle bafouille quand il y a un vice de forme!!! Il n'empêche que ce n'est pas fini: ce serait bien que ta yourte soit quand même sur un terrain à toi pour de bon!!!!
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YURTAO, la voie de la yourte.
YURTAO, la voie de la yourte.

Fabriquer et habiter sa yourte, s'engager et inventer un nouvel art de vivre. Vivre le beau et le simple dans la nature.
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