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Ordonnance de référé rendue le 15 Février 2012, Nîmes.

 

(Voir l'histoire de Marie et Thierry là:

http://yurtao.canalblog.com/archives/2012/01/31/23385716.html)

 

Débats tenus à l'audience du 1 Février 2012.

 Par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2012, la partie demanderesse la commune de Belvezet assignait Thierry Laurent et Marie Laurent devant le Juge des référés du Tribunal de grande Instance de Nîmes aux fins suivantes:

 

- Ordonner l'enlèvement de toutes les installations existantes et la remise eu l'état antérieur des parcelles cadastrées E 282 et E 285 des consorts LAURENT, sous astreinte.

 

- Autoriser en tant que de besoin cette remise en état par la commune aux frais et périls des défendeurs.

 

- Paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Gode ut Procédure Civile;

 

A l'audience ou l'affaire a été retenue, la partie défenderesse à comparu et conclu ainsi:

 

- Débouter la commune de Belvezet de ses prétentions,

- Paiement dé la somme de 1 000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

 

SUR CE:

 

Attendu qu'il est reproché à la partie défenderesse d'avoir implanté sur deux parcelles sises en zone NC et ND du POS de Belvezet deux yourtes, une caravane pourvue d'un auvent, un véhicule Volkswagen sur cales, divers matériels et un cabanon à usage de toilettes sèches.

 

Attendu que la caravane est utilisée comme lieu de stockage de matériel à usage agricole et aucunement comme lieu d'habitation, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier versé au débat.

Qu'aucune preuve n'est rapportée d'une destination à l'habitat.

 

Attendu que les consorts LAURENT soutiennent que le cabanon à usage de toilettes sèches occupe une surface inférieure à deux mètres carrés, et ne nécessite dès lors aucune autorisation administrative. Qu'aucune preuve contraire n'est rapportée, notamment aucune mesure de la surface.

 

Attendu que le véhicule Volkswagen est actuellement sur cales, mais qu'il n'est pas démontré qu'il ne puisse retrouver une mobilité suffisante simplement au remontage de ses roues.

 

Que les divers matériels décrits par l'huissier ( cuves...) ne sont pas des immeubles.

 

Attendu enfin qu'aucune définition juridique officielle de la yourte n'existe de façon incontestable.

 

Que le dictionnaire Larousse donne de la yourte la définition suivante :

"Tente en feutre, chez les Mongols".

 

Que BELVEZET n'est certes pas en Mongolie, mais qu'aucun élément de preuve ne vient combattre la définition de "tente" susvisée, ce d'autant qu'aucune installation fixe (toilettes, réseaux) ne vient arrimer cette yourte au sol de façon inamovible.

 

Attendu qu'il convient de rappeler que la qualité d'agriculteurs est reconnue par l'administration aux consorts LAURENT, et qu'aucune des installations susvisées ne surpasse les nécessités d'une exploitation agricole de faible rendement destinée à la vente directe sur le marché.

Qu'il y a donc lieu de débouter la Commune de BELVEZET de l'ensemble de ses prétentions.

Qu'il n'y a pas lieu de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du Gode de Procédure Civile, ni dans un sens ni dans l'autre;

Que les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse.

 

Au principal, le Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déboute la Commune de BELVEZET de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Thierry et Marie LAURENT.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre partie.

Rejette toute prétention contraire ou plus ample.

Laisse les dépens des présentes à la charge de la partie demanderesse, la Commune de Belvezet;

Ainsi prononcé et signé du Président et du Greffier.

 

zen yourte